M-9, r. 26 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des médecins

Texte complet
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le président du Collège se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 558-2004, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf le paragraphe 7 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le président du Collège se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 558-2004, a. 18.